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Loi 89-421

Vous y retrouvez-vous dans la jungle des clubs de rencontres, clubs de loisirs et autres sites de rencontres ?

L'exercice de l'activité de courtage matrimonial requiert le respect de certaines règles qui ont été édictées, afin d’assurer l’information et la protection des célibataires. Leur non-respect est sanctionné pénalement.

Ceci est bon à savoir pour qui nourrirait quelque doute quant au soin apporté à son dossier : la législation du matrimonial est, dans le domaine des rencontres, celle qui protège avec le plus d'assiduité les droits des célibataires.

Qu'en est-il des autres prestataires de rencontres ? Qu'en est-il des clubs de rencontres, clubs de loisirs et sites de rencontres ? Ces organismes n'ayant pas comme but la recherche d'un(e) partenaire pour une union durable, le Législateur a considéré comme inutile de protéger les consommateurs de ces prestations de nature libertine. Sachez donc que si vous n'êtes pas satisfait des services de ces organismes, vous n'avez aucun recours possible !

Les agences matrimoniales sont généralement tenues par des professionnels honnêtes et faisant ce qui est en leur pouvoir pour vous mettre en rapport avec la personne qui vous correspond le mieux, selon les désirs que vous aurez exprimés réciproquement.

Loi 89-421 du 23 juin 1989 que vous pouvez également consulter sur le site www.legifrance.gouv.fr

I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel. Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.

III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente. Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle. Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.

V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

 

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